R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6.4. La valeur actuarielle de la pension différée visée à l’article 68 ou 76 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations».
Pour le Régime de retraite du personnel d’encadrement, la valeur actuarielle correspond à la somme de 40% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 60% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour les Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2), la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
Pour l’application de l’article 68, les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles du paragraphe 3530.06 de la sous-section 3530 de la norme de l'ICA.
Pour l’application de cet article 68 ou 76, les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au quatrième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203095, a. 1; C.T. 226431, a. 3.
6.4. La valeur actuarielle de la pension différée visée à l’article 68 ou 76 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
Pour l’application de cet article 68, les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles de la partie D de la section 3 de la norme de l’ICA.
Pour l’application de cet article 68 ou 76, le taux d’intérêt applicable du fichier CANSIM publié par Statistique Canada dans la revue de la Banque du Canada est le taux publié pour le quatrième mois qui précède le mois au cours duquel l’évaluation est effectuée et non celui du deuxième mois.
C.T. 203095, a. 1.